M-35.1, r. 171.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de grains du Québec

Texte complet
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) doit payer aux Producteurs de grains du Québec pour l’application du plan la contribution de base suivante pour le produit visé qui s’établit comme suit:
1°  pour le grain destiné à des fins de semence:
a)  1,80 $ la tonne métrique de maïs-grain;
b)  1,85 $ la tonne métrique de blé, d’orge, d’avoine, de sarrasin, de seigle, de luzerne, de trèfle, de fléole des prés, de brome, de lotier, d’épeautre, de millet, de sorgho ou de triticale et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces;
c)  1,95 $ la tonne métrique de soya, de haricot sec, de féverole, de pois, de lin, de canola, de moutarde, de tournesol, de caméline, de chanvre, de quinoa, de chia, de lupin, de pois chiche, d’amarante, de lentille, de carthame et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces;
2°  pour le grain destiné à des fins autres que la semence:
a)  1,30 $ la tonne métrique de maïs-grain;
b)  1,45 $ la tonne métrique de blé, d’orge, d’avoine, de sarrasin, de seigle, de luzerne, de trèfle, de fléole des prés, de brome, de lotier, d’épeautre, de millet, de sorgho ou de triticale et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces;
c)  1,55 $ la tonne métrique de soya, de haricot sec, de féverole, de pois, de lin, de canola, de moutarde, de tournesol, de caméline, de chanvre, de quinoa, de chia, de lupin, de pois chiche, d’amarante, de lentille, de carthame et de tout autre grain ou graine dérivé de l’une ou l’autre de ces espèces.
On entend par:
«semence», la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8);
«produit visé», le produit visé tel que défini au plan.
Décision 10158, a. 1; Décision 10405, a. 1; Décision 10709, a. 2; Décision 12433, a. 1.
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer aux Producteurs de grains du Québec pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
1°  1,65 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
2°  1,15 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
3°  1,25 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1; Décision 10405, a. 1; Décision 10709, a. 2.
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer à la Fédération des producteurs de cultures commerciales pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
1°  1,65 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
2°  1,15 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
3°  1,25 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1; Décision 10405, a. 1.
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177.1) doit payer à la Fédération des producteurs de cultures commerciales pour l’application du Plan une contribution de base pour le produit visé de:
1°  1,55 $ la tonne métrique de grain destiné à des fins de semence;
2°  1,05 $ la tonne métrique de maïs-grain destiné à des fins autres que la semence;
3°  1,15 $ la tonne métrique de tout produit visé, autre que le maïs-grain, destiné à des fins autres que la semence.
On entend par:
«semence»: la semence telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).
«produit visé»: le produit visé tel que défini au Plan.
Décision 10158, a. 1.